ALFAJR QUOTIDIEN – Journal d'information quotidien comorien

CHAPITRE VIII DES SANCTIONS EN CAS DE CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL DE GOUVERNEMENT

Article 23

 Les Etats parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l’Union :

  1. Tout putsch ou coup d’Etat contre un gouvernement démocratiquement élu.
  2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.
  3. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu.
  4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et régulières.
  5. Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique.

 Article 24

 Au cas où il survient, dans un Etat partie, une situation susceptible de compromettre l’évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l’exercice légitime du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir l’ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, ci-après dénommé le Protocole.

 Article 25

  1. Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate qu’il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de participation de l’Etat partie concerné aux activités de l’Union en vertu des dispositions des articles 30 de l’Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. La suspension prend immédiatement effet.
  2. Cependant, l’Etat partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l’Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l’homme.
  3. Nonobstant la suspension de l’Etat partie concerné, l’Union maintient ses relations diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit Etat partie.
  4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat.
  5. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l’Union.
  6. La Conférence impose des sanctions à l’encontre de tout Etat partie qui fomente ou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre Etat, et ce, en vertu des dispositions de l’article 23 de l’Acte constitutif.
  7. La Conférence peut décider d’appliquer d’autres formes de sanctions à l’encontre des auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris des sanctions économiques.
  8. Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder l’asile aux auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement.
  9. Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ou prennent les mesures qui s’imposent en vue de leur extradition effective.

 

  1. Les Etats parties encouragent la signature d’accords bilatéraux ainsi que l’adoption d’instruments juridiques sur l’extradition et l’entraide judiciaire.

 Article 26

 Le Conseil de Paix et de Sécurité lève les sanctions dès que la situation qui a motivé la suspension est résolue.

Laisser un commentaire