ALFAJR QUOTIDIEN – Journal d'information quotidien comorien

CHAPITRE IV DE LA DEMOCRATIE, DE L’ETAT DE DROIT ET DES DROITS DE L’HOMME

 Article 4

  1. Les Etats parties prennent l’engagement de promouvoir la démocratie, le principe de l’Etat de droit et les droits de l’homme.
  2. Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples.

 Article 5

 Les Etats parties prennent les mesures appropriées afin d’assurer le respect de l’ordre constitutionnel, en particulier le transfert constitutionnel du pouvoir.

 Article 6

 Les Etats parties s’assurent que les citoyens jouissent effectivement des libertés et droits fondamentaux de l’homme en prenant en compte leur universalité, leur interdépendance et leur indivisibilité.

 Article 7

 Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer les Organes de l’Union qui sont chargés de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et de lutter contre l’impunité, et mettent à leur disposition les ressources nécessaires. 

 Article 8

  1. Les Etats parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier celles basées sur l’opinion politique, le sexe, l’ethnie, la religion et la race, ainsi que toute autre forme d’intolérance. 2. Les Etats parties adoptent des mesures législatives et administratives pour garantir les droits des femmes, des minorités ethniques, des migrants et des personnes vivant avec handicap, des réfugiés et des personnes déplacées et de tout autre groupe social, marginalisé et vulnérable.
  2. Les Etats parties respectent la diversité ethnique, culturelle et religieuse, qui contribue au renforcement de la démocratie et de la participation des citoyens.

Article 9

 Les Etats parties s’engagent à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et programmes sociaux et économiques susceptibles de promouvoir le développement durable et la sécurité humaine.

 Article 10

  1. Les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dans leur organisation politique.
  2. Les Etats parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum.
  3. Les Etats parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale par la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et démocratique.

CHAPITRE V

DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE LA PAIX

 Article 11

 Les Etats parties s’engagent à élaborer les cadres législatif et politique nécessaires à l’instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix. 

 Article 12

 Les Etats parties s’engagent à mettre en œuvre des programmes et à entreprendre des activités visant à promouvoir des principes et pratiques démocratiques ainsi qu’à consolider la culture de la démocratie et de la paix.

 A ces fins, les Etats parties doivent :

  1. Promouvoir la bonne gouvernance, notamment par la transparence et l’obligation de rendre compte de l’administration.
  2. Renforcer les institutions politiques pour asseoir une culture de la démocratie et de la paix.
  3. Créer les conditions légales propices à l’épanouissement des organisations de la société civile.
  4. Intégrer dans leurs programmes scolaires l’éducation civique sur la démocratie et la paix et mettre au point les programmes et activités appropriés.

 Article 13

 Les Etats parties prennent des mesures pour établir et maintenir un dialogue politique et social, ainsi que la transparence et la confiance entre les dirigeants politiques et les populations en vue de consolider la démocratie et la paix. 

CHAPITRE VI

DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES

 Article 14

  1. Les Etats parties renforcent et institutionnalisent le contrôle du pouvoir civil constitutionnel sur les forces armées et de sécurité aux fins de la consolidation de la démocratie et de l’ordre constitutionnel.

 

  1. Les Etats parties prennent les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.
  2. Les Etats parties coopèrent entre eux pour traduire en justice toute personne qui tente de renverser un gouvernement démocratiquement élu par des moyens anticonstitutionnels.

 Article 15

  1. Les Etats parties établissent des institutions publiques qui assurent et soutiennent la promotion de la démocratie et de l’ordre constitutionnel.
  2. Les Etats parties veillent à ce que la Constitution garantisse l’indépendance ou l’autonomie desdites institutions.
  3. Les Etats parties veillent à ce que ces institutions rendent compte aux organes nationaux compétents.
  4. Les Etats parties fournissent aux institutions susvisées les ressources nécessaires pour s’acquitter de manière efficiente et efficace des missions qui leur sont assignées. Article 16

 Les Etats parties coopèrent, aux niveaux régional et continental, à l’instauration et à la consolidation de la démocratie par l’échange de leurs expériences.

CHAPITRE VII

DES ELECTIONS DEMOCRATIQUES

 ARTICLE 17

 Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes régissant les Elections démocratiques en Afrique.  

 A ces fins, tout Etat partie doit :

  1. Créer et renforcer les organes électoraux nationaux indépendants et impartiaux, chargés de la gestion des élections.
  2. Créer et renforcer les mécanismes nationaux pour régler, dans les meilleurs délais, le contentieux électoral.
  3. Faire en sorte que les partis et les candidats qui participent aux élections aient un accès équitable aux médias d’Etat, pendant les élections.
  4. Adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus, le gouvernement et les autres acteurs politiques avant, pendant et après les élections. Ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepter les résultats des élections ou de les contester par des voies exclusivement légales.

 Article 18

  1. Les Etats parties peuvent solliciter auprès de la Commission, par le truchement de l’Unité et du Fonds d’appui à la démocratie et d’assistance électorale, des services de consultations ou de l’assistance pour renforcer et développer leurs institutions et leurs processus électoraux.
  2. La Commission peut, à tout moment, en concertation avec l’Etat partie concerné, envoyer des missions consultatives spéciales pour fournir à cet Etat partie l’assistance en vue de renforcer ses institutions et processus électoraux.

 Article 19

  1. L’Etat partie informe la Commission des élections prévues et l’invite à lui envoyer une mission d’observation des élections.
  2. L’Etat partie garantit la sécurité de la mission, le libre accès à l’information, la non-ingérence dans ses activités, la libre circulation ainsi que sa pleine coopération à la mission d’observation des élections.

 Article 20

 Le Président de la Commission envoie d’abord une mission exploratoire au cours de la période précédant le vote. Cette mission recueille toutes informations et documentation utiles et fait au Président rapport indiquant si les conditions nécessaires sont réunies et si l’environnement est propice pour la tenue d’élections transparentes, libres et justes, conformément aux principes de l’Union régissant les élections démocratiques.

 Article 21 1. La Commission veille à ce que ces missions soient indépendantes et met à leur disposition les ressources nécessaires pour leur permettre d’entreprendre leurs activités.

  1. Les missions d’observation des élections sont effectuées par les experts compétents dans le domaine des élections provenant d’institutions continentales et nationales, notamment le Parlement panafricain, les organes électoraux nationaux, les parlements nationaux et par d’éminentes personnalités, en tenant dûment compte des principes de la représentation régionale et de l’équilibre entre homme et femme.
  2. Les missions d’observation des élections sont effectuées de manière objective, impartiale et transparente.
  3. Toutes les missions d’observation soumettent dans un délai raisonnable leurs rapports d’activités au président de la Commission.
  4. Un exemplaire de ce rapport est soumis dans un délai raisonnable à l’Etat partie concerné.

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